TF 5A_716/2021 (d) du 7 mars 2022
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 159 al. 3 et 163 CC; 29 al. 3 Cst.; 97, 117, 272 et 276 CPC; 98 et 104 LTF
Provisio ad litem – pour la procédure de recours fédérale. La requête en versement d’une provisio ad litem pour la procédure fédérale ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel qui se fonde sur le devoir d’entretien du droit de la famille. Une telle requête doit être adressée au tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n’est fonctionnellement pas compétent (consid. 1.3).
Idem – indigence. Comme le droit à l’assistance judiciaire vis-à-vis de la collectivité publique (art. 117 CPC), la prétention en versement d’une provisio ad litem à l’encontre de l’autre conjoint·e suppose notamment l’indigence effective de la partie requérante (consid. 2).
Idem – motifs de recours limités (art. 98 LTF). La décision qui statue sur la demande de provisio ad litem formulée dans le cadre de la procédure de divorce porte sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, si bien que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à son encontre dans la procédure de recours fédérale (consid. 2).
Idem – rappel de sa nature, des principes et des conditions (art. 159 al. 3 et 163 CC). L’indigence procédurale s’examine sur la base de la situation financière globale de la partie requérante, notamment ses revenus, mais aussi sa fortune. Il faut mettre en balance les moyens financiers effectifs et les obligations financières. La date de dépôt de la requête est en principe déterminante. La prise en compte de la fortune suppose qu’elle existe effectivement et soit disponible à cette date. En principe, on ne peut pas opposer à la partie requérante d’être elle-même responsable de son manque de moyens. L’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure réservé. La provisio ad litem découle du devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) et du devoir d’entretien (art. 163 CC). En tant que prestation provisoire, la provisio ad litem constitue, in casu, une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de divorce en cours (art. 276 CPC) (consid. 3).
La partie qui requiert une provisio ad litem doit se prévaloir des conditions en la matière et supporte le fardeau de la preuve s’agissant des faits fondant le droit à son versement. Dans la procédure de mesures provisionnelles, le degré de la preuve est limité à la vraisemblance. La maxime inquisitoire sociale s’applique (art. 276 al. 1 cum art. 272 CPC). Rappel des effets de celle-ci (consid. 3).
Assistance judiciaire (art. 97 et 117 CPC) – rappel des principes. Aussi dans la procédure concernant l’assistance judiciaire, la partie requérante doit indiquer ses revenus, sa fortune et toutes ses obligations financières de manière complète et les démontrer autant que possible. Une maxime inquisitoire limitée s’applique à cet égard. Rappel des effets de celle-ci et des principes relatifs au devoir de collaborer de la partie requérante. En particulier, en vertu de l’art. 97 CPC, le tribunal n’est pas tenu, en présence d’une partie représentée par un·e avocat·e, d’accorder un délai supplémentaire pour améliorer une requête incomplète ou peu claire. Cas échéant, la partie représentée peut voir sa requête rejetée pour allégation insuffisante ou manque de preuves de l’indigence (consid. 3).
In casu. En l’espèce, on peut notamment relever que le grief du recourant tiré de l’art. 29 al. 3 Cst. est inopérant s’agissant de la question de la provisio ad litem, compte tenu de la nature de droit civil matériel de celle-ci. Dans la mesure où le recourant échoue à contester avec succès le refus de lui octroyer une provisio ad litem, en raison d’une motivation insuffisante, il n’est pas nécessaire d’examiner son grief de violation de l’art. 29 al. 3 Cst. en tant qu’il est dirigé contre le refus de l’assistance judiciaire, invoquée à juste titre subsidiairement. Le contraire reviendrait à déjouer le principe selon lequel la provisio ad litem prime sur l’assistance judiciaire (consid. 4.3.3).