TF 6B_1331/2021 (f) du 11 octobre 2022
Divorce; entretien; art. 217 CP
Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque la personne débitrice ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’elle doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à la personne débitrice d’avoir violé son obligation d’entretien que si elle avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celle qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’elle pourrait accepter. Il n’est pas nécessaire que la partie débitrice ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’elle ait pu fournir plus qu’elle ne l’a fait et qu’elle ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien.
Sur le plan subjectif, l’infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention, car elle sera alors connue de la personne débitrice. En revanche, l’intention sera plus difficile à établir en l’absence de toute décision et de tout accord. Il n’en reste pas moins que le tribunal pourra prouver l’intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque la personne débitrice n’aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu’elle disposait de ressources non négligeables (consid. 1.2).