TF 5A_337/2016 (f) du 6 septembre 2016
Mariage; étranger; couple; art. 97a al. 1 CC
Refus de l’officier d’état civil de concourir à la célébration d’un mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier d’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale. D’autre part, ils doivent avoir l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels la grande différence d’âge entre les fiancés, l’impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d’existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), l’élaboration d’un projet de mariage peu de temps après la rencontre des fiancés ou encore l’absence de vie commune avant le mariage. Les indices peuvent aussi consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne des époux (consid. 5.1.1 et 5.1.2).