TF 5A_493/2017 (d) du 7 février 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien dans le cadre des mesures protectrices (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel des principes. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il convient exclusivement de déterminer l’entretien courant. Les deux conjoints ont droit au maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ou, lorsque les moyens financiers sont limités, à un train de vie équivalent. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure le fondement de l’obligation d’entretien réciproque des époux dans le cadre des mesures protectrices (consid. 3.1).

Critères à prendre en compte (art. 163 et 125 CC) – rappel des principes. En principe, il faut partir des accords conclus par les époux jusqu’alors, expressément ou tacitement, au sujet de la répartition des tâches et des prestations pécuniaires durant la vie commune. Le juge peut être amené à modifier les accords conclus par les époux durant la vie commune afin de les adapter aux nouvelles situations de vie. Cela ne signifie pas que l’entretien convenable durant le mariage de l’art. 163 CC correspond à l’entretien convenable après le divorce de l’art. 125 CC. S’agissant de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), celle-ci ne peut pas encore être établie au stade des mesures protectrices car les parties sont encore mariées. Sous l’angle de la vraisemblance, le juge des mesures protectrices ne doit pas examiner si le mariage a concrètement influencé la situation financière des époux ; cette question sera tranchée dans le cadre du procès au fond qui traitera de l’entretien après le divorce (consid. 3.1 et 3.3).

Méthode de calcul. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des possibilités économiques et des besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour le calcul de l’entretien. Dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, le juge du fond dispose d’une marge de manœuvre relativement grande s’agissant de la pondération des critères pertinents. Néanmoins, cas échéant, il doit s’exprimer sur la méthode appliquée et la justifier. Lorsque la situation financière des époux est confortable, il faut tenir compte des dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie élevé durant le mariage, ce qui suppose un calcul concret du niveau de vie ; l’époux qui demande une contribution d’entretien doit exposer et rendre vraisemblables quelles dépenses sont nécessaires (consid. 3.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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