TF 5A_921/2017 (d) du 16 juillet 2018

Divorce; filiation; art. 256c al. 3 CC

Désaveu de paternité – délai (art. 256c al. 3 CC). L’art. 256c al. 3 CC ne fait pas partir un délai supplémentaire. Il incombe au demandeur d’intenter l’action aussi rapidement que possible, après la disparition de la cause du retard. En principe, il doit intenter l’action dans un délai d’un mois, sauf si des circonstances extraordinaires l’ont empêché d’agir rapidement. Le juste motif qui rend le retard excusable, au sens de l’art. 256c al. 3 CC, peut être de nature objective ou subjective. Comme exemples d’empêchement objectif, on peut citer : une grave maladie ; une privation de liberté ; une incapacité de discernement passagère ; une interruption des moyens de communication, notamment des services postaux. Comme exemples d’empêchement subjectif, on peut citer : l’espoir dans la continuation du mariage ; l’absence de raison de douter de la paternité ; l’information juridique erronée d’un service compétent ; des obstacles d’ordre psychologique lors de la formation de la volonté d’intenter l’action. Savoir si un juste motif est donné relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue lors de l’examen des décisions à ce sujet (consid. 3.1).

Divorce

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Filiation

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