TF 5A_362/2021 (d) du 12 avril 2022

Mesures protectrices; garde des enfants; revenu hypothétique; procédure; art. 296 al. 1 et 3 CPC

Enfants – procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel de l’application des maximes inquisitoire et d’office devant l’instance supérieure cantonale (consid. 3.3).

Idem – prise en charge. Contrairement à ce que soutient la mère i.c., il n’existe pas dans la jurisprudence de particularités en lien avec la prise en charge de deux enfants. La décision entreprise, qui s’est fondée sur le modèle des paliers scolaires et sur le besoin de prise en charge du plus jeune des enfants, n’est pas arbitraire à cet égard, compte tenu également des circonstances du cas d’espèce (consid. 4.3.2).

Revenu hypothétique – délai d’adaptation. On ne peut pas déduire de l’ATF 147 III 308 qu’un délai de cinq mois à compter de la décision de première instance pour la reprise d’une activité lucrative serait dans tous les cas trop court. La jurisprudence exige la prise en compte des circonstances du cas d’espèce. Le temps nécessaire pour reprendre ou augmenter une activité lucrative dépend essentiellement de la situation sur le marché du travail et diffère d’un·e travailleur/travailleuse à l’autre, mais aussi selon l’emploi envisagé (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure