TF 5A_320/2016 (d) du 10 janvier 2017

Divorce; protection de l’enfant; art. 318 al. 3 CC

Biens de l’enfant – inventaire et remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Selon l’art. 318 al. 3 CC, lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports. La loi fixe ainsi les critères que l’autorité de protection de l’enfant doit appliquer dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 3.1).

Conditions des mesures de l’art. 318 al. 3 CC. Ces mesures ont une fonction préventive. Elles doivent d’abord permettre à l’autorité d’être en mesure d’identifier une menace potentielle pour les biens de l’enfant et d’ordonner les mesures nécessaires pour leur protection. Ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité et ne peuvent donc être ordonnées que si des éléments concrets et objectifs montrent que les parents pourraient mettre en danger les biens de l’enfant, en raison de la façon dont ils les administrent. Lorsque les parents assurent une administration diligente des biens de l’enfant, il serait absurde de les obliger préventivement à remettre périodiquement des comptes et des rapports (art. 389 al. 2 et 440 al. 3 CC) (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt TF 5A_320/2016 (d)

Céline de Weck-Immelé

30 mars 2017

Mesures de protection des biens de l’enfant à l’épreuve de la proportionnalité