TF 5A_223/2014 (d) du 30 avril 2014
Divorce ; entretien ; avis au débiteur ; art. 291 CC
Nature de l’avis au débiteur. L’avis au débiteur fondé sur l’article 291 CC ne constitue pas une affaire civile, mais une mesure d’exécution privilégiée sui generis. Cette matière étant connexe au droit civil, le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b LTF) est recevable (consid. 1).
Effets. L’article 291 CC s’applique si le débiteur d’aliments ne verse pas, entièrement ou partiellement, les contributions auxquelles un jugement l’astreint. En tant que mesure d’exécution, l’avis au débiteur constate le montant énoncé dans le titre d’entretien ; le juge n’examine donc ni l’état de fait ni les considérations de droit des mesures protectrices ou du divorce. Ainsi, l’avis au débiteur facilite le recouvrement des aliments. Il ne peut toutefois pas entamer le minimum vital du débirentier, de sorte que les principes applicables au respect du minimum vital en cas de saisie de salaire s’appliquent si la situation financière du débirentier s’est détériorée depuis l’entrée en force du jugement fixant l’entretien dû (consid. 2).