TF 5A_266/2019 (f) du 5 août 2019

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 273, 274 al. 2, 446 al. 1 et 2 CC; 298 al. 1 CPC

Refus du droit aux relations personnelles (art. 273, 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu et peut être retiré ou refusé pour l’un des motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC. Il faut en outre que la menace pour le développement de l’enfant ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (principe de proportionnalité). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (consid. 3.3.1).

Maxime inquisitoire et nécessité d’une enquête (art. 446 al. 1 et 2 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). L’autorité compétente doit statuer sur la requête en fixation des relations personnelles après avoir instruit la cause. La maxime inquisitoire s’applique, mais l’autorité n’est pas liée par les offres de preuves. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer d’autres. L’autorité peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. L’autorité doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant (consid. 3.3.2).

Le refus d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite du père (condamné à une peine privative de liberté à vie pour de graves infractions pénales) et de mettre en œuvre une expertise, susceptible d’angoisser les enfants, est justifié dès lors que l’autorité précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves, notamment l’audition des enfants et du père et la lecture des rapports de services compétents et de la tutrice des enfants (consid. 3.4).

Audition d’enfants dépourvus de la capacité de discernement (art. 298 al. 1 CPC). Quand bien même les enfants n’ont pas la capacité de discernement au vu de leur âge, l’autorité peut prendre en compte leur audition pour se faire une idée personnelle et disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (consid. 3.4).

Divorce

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Audition enfant

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Droit de visite

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Procédure

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