TF 5A_232/2016 (d) du 6 juin 2016
Divorce ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314abis et 447 al. 1 CC
Nomination d’un curateur de représentation. Selon les art. 314abis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge examine si la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant est nécessaire. Ces normes n’imposent pas au juge de désigner automatiquement un représentant ni de rendre une décision formelle à ce sujet. L’art. 314abis CC ne contient pas d’alinéa correspondant à l’art. 299 al. 3 CPC relatif à l’obligation pour le tribunal de désigner un représentant sur demande de l’enfant capable de discernement. Il ressort des travaux parlementaires que cette absence constitue un silence qualifié du législateur. Ainsi, dans le cadre de mesures de protection de l’enfant, l’art. 314abis CC impose uniquement à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de trancher, d’office ou sur requête, la question du curateur de représentation selon son pouvoir d’appréciation (consid. 4).
Représentation volontaire conventionnelle d’un enfant. Il est envisageable qu’un enfant capable de discernement puisse mandater un avocat dans le cadre de l’exercice de ses droits strictement personnels. Puisque le législateur a prévu une réglementation spéciale pour la représentation de l’enfant, la représentation contractuelle, à la place ou en sus de la représentation légale, constitue l’exception (consid. 4).
Souhaits de l’enfant et spécificités de la représentation légale de ce dernier. Dans la mesure du possible, les souhaits de l’enfant peuvent être pris en compte lors de la nomination du représentant. Toutefois, la curatelle de représentation de l’art. 314abis CC n’est pas un contrat de mandat mais constitue une institution administrative dans le cadre de laquelle la loi impose au représentant de remplir des conditions professionnelles. Cette institution impose également de tenir compte de l’éventuelle collision des intérêts présents dans la relation triangulaire parents-enfant-représentant (consid. 5).