TF 5A_345/2020 (d) du 30 avril 2021
Divorce; garde des enfants; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125, 133 CC
Garde de l’enfant. Dans le cadre d’un divorce, le tribunal règle les droits et obligations des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). La notion de garde englobe la garde purement factuelle au sens du pouvoir de s’occuper de l’enfant au quotidien et d’exercer les droits et devoirs liés à sa garde et à son éducation. L’autorité judiciaire doit examiner si la garde alternée est possible et dans l’intérêt de l’enfant (consid. 5.1).
L’intérêt supérieur de l’enfant et la garde alternée (art. 133 al. 2 CC). Rappel des principes et du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance. En l’espèce, bien que les deux parents fussent d’accord de prévoir une garde alternée, le Tribunal cantonal a considéré qu’une telle solution n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, notamment à cause du manque de communication entre les parents et de la situation géographique (distance de 5,6 km) (consid. 5.3). Le Tribunal fédéral juge insoutenable la conclusion du Tribunal cantonal que la distance entre les lieux de résidence des parents entraînerait une charge « extraordinaire » et « ingérable » pour les enfants. En résumé, ni la capacité des parents, ni les circonstances géographiques, ni les souhaits des enfants ne plaident contre la garde alternée. Même en cas de déficit de communication et de coopération entre les parents, la garde alternée peut être la solution préférable dans l’intérêt de l’enfant. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour un nouvel examen (consid. 5.4.1 à 5.7).
Entretien après le divorce (art. 125 CC). Il est décisif de savoir quel parent assume quelle part de la prise en charge des enfants pour fixer les contributions d’entretien des enfants et de l’ex-conjoint·e. Le résultat de la liquidation du régime matrimonial a également une influence sur le calcul de l’entretien (consid. 7.2).