TF 5A_772/2014 (f) du 17 mars 2015
Divorce ; procédure ; art. 111 al. 2 CC ; 140 al. 2 aCC
Conclusion de la convention de divorce après mûre réflexion et du plein gré des parties. Bien qu’en l’espèce, le discernement de l’époux ait été altéré par sa maladie, il y a lieu de partir du principe que son avocat l’a rendu attentif aux conséquences de la signature de la convention de divorce et qu’il a veillé à ce que son client ne prenne pas des engagements inconsidérés. La condition du plein gré est donc réalisée en l’espèce (consid. 5.2.2.2).
Caractère équitable de la convention de divorce. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, au sens de l’art. 140 al. 2 aCC lequel correspond à l’actuel art. 279 CPC – le juge doit la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d’équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable ». L’autorité cantonale qui procède, même de manière sommaire à cette constatation, respecte l’art. 140 al. 2 aCC (consid. 7.1 et 7.3).