TF 5A_368/2014 (d) du 19 novembre 2014
Couple non marié, procédure, garde des enfants ; art. 449a CC et 310 al. 1 CC
Représentation. L’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 449a CC). La précision « si nécessaire » accorde un pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection. Pour que la représentation soit ordonnée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, la personne concernée ne doit pas être en mesure de faire valoir ses propres intérêts ; deuxièmement, elle doit se trouver dans l’incapacité de désigner elle-même un représentant. Dans une procédure portant sur le retrait du droit de garde d’un enfant, sa mère est une personne concernée aux sens de l’art. 449a CC (consid. 5.2 et 5.3).
Retrait du droit de garde. L’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). Devant le Tribunal fédéral, la mère n’arrive pas à établir que les faits concernant ses capacités éducatives ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). D’ailleurs, elle ne conteste pas que les conditions légales pour le retrait du droit de garde étaient remplies (consid. 6.4).