TF 5A_1021/2017 (f) du 8 mars 2018
Modification d’un jugement de divorce; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 14 LF-EEA; 12, 26 al. 3 et 42 CLaH80
Résidence habituelle au sens de CLaH80. La notion de résidence habituelle, non définie par la CLaH 80, est basée sur une situation de fait et se détermine selon les critères suivants : le centre effectif de la vie et des attaches, la durée du séjour, la régularité, la maîtrise de la langue, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. Ainsi, elle coïncide donc souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent qui en a la charge étant en principe déterminantes. L’enfant peut cependant avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, en particulier en cas de garde alternée pendant une période assez longue pour entraîner régulièrement un changement de la résidence habituelle (consid. 5.1.2 et 5.3).
Applicabilité de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (art. 4 CLaH). La CLaH80 s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. En l’espèce, la fille du couple avait moins de 16 ans et se trouvait alternativement en Suisse et en Allemagne sous un régime d’autorité parentale conjointe et de garde alternée avec changement toutes les deux semaines, immédiatement avant le non-retour en Allemagne. La CLaH80 est donc applicable (consid. 5.1.1 et 5.2).