TF 5A_692/2023 (f) du 4 juillet 2024

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, 296 al. 1, 298 al. 2ter et 303 CC

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – éducation religieuse. Rappel de principes (consid. 3.1). Comme la question de l’éducation religieuse relève de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 et 303 CC), en l’occurrence conjointe, il ne s’agit pas d’un argument déterminant pour arrêter les modalités de garde des enfants (consid. 3.3.1). In casu, le Tribunal fédéral a estimé qu’étant donné que le conflit parental apparaît être essentiellement lié à l’exercice des relations personnelles, réduire les contacts entre les parties en instaurant une garde alternée se révèle pragmatique (consid. 3.3.2).

Entretien de l’enfant après sa majorité (art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC). Rappel de principes, notamment le fait qu’une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l’enfant (art. 133 al. 3 CC) et qu’après ses 18 ans, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion d’entretien en nature n’étant plus pertinente (consid. 4.2.1).

En l’espèce, la seconde instance cantonale ne pouvait pas renoncer exceptionnellement à fixer des contributions d’entretien au-delà de la majorité des enfants sur la base du fait que la mère – parent gardien – venait d’avoir un enfant avec son compagnon actuel. Le Tribunal fédéral a souligné qu’en raison de cette nouvelle naissance, il convenait de fixer les contributions d’entretien post-majorité à la lumière du taux d’activité exigible de la mère compte tenu de ce nouvel enfant et des paliers scolaires (consid. 4.2.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique