TF 5A_658/2014 (f) du 3 octobre 2014
Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CC
Nature du refus d’octroi de l’effet suspensif. La décision qui refuse de suspendre l’exécution d’une décision de mesures protectrices est une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Quand la décision porte sur l’attribution de la garde d’un enfant, dont dépend l’attribution du logement familial, elle est propre à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 1). La décision relative à l’effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles selon l’art. 98 LTF (consid. 2.1).
Préjudice difficilement réparable. L’appel portant sur des mesures provisionnelles est dépourvu d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), sauf si un risque de préjudice difficilement réparable existe (art. 315 al. 5 CPC) (consid. 3.1.2). La requête d’effet suspensif doit être rejetée si l’enfant est placé chez le parent qui s’en occupait principalement ; à l’inverse, lorsque le juge modifie les habitudes de garde, l’appel devrait être assorti de l’effet suspensif, à moins que l’appel paraisse d’emblée irrecevable ou manifestement mal fondé (consid. 3.2.2). Cette jurisprudence développée dans des situations où les parents vivaient déjà séparément s’applique par analogie au cas où ceux-ci font encore vie commune et réclament tous deux la garde de l’enfant et l’attribution du logement de famille (consid. 3.4).