TF 5A_291/2013 et 5A_320/2013 (f) du 27 janvier 2014

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; art. 176 CC

Attribution du logement de famille. Pour attribuer le logement à l’un des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, le juge examine d’abord le critère de l’utilité, qui implique l’attribution du logement à l’époux qui en justifie le plus grand besoin (intérêts de l’enfant confié à l’un des parents, intérêts professionnels de l’un des époux, intérêts d’un époux à demeurer dans un logement aménagé spécialement pour ses besoins de santé). En principe, ce critère suppose que les deux époux occupent encore le logement. Si l’un d’entre eux est parti, non pas pour s’établir ailleurs, mais pour fuir un climat particulièrement tendu au sein du couple ou suite à une décision de mesures superprovisionnelles, le domicile ne doit pas nécessairement être attribué à l’autre époux. Si le critère de l’utilité ne permet pas de trancher, le juge examine le critère du rattachement en déterminant l’époux auquel on peut le plus raisonnablement imposer le déménagement. Finalement, le juge utilise le critère du statut juridique de l’immeuble. En l’occurrence, l’attribution à l’époux de la maison familiale acquise en raison des troubles de santé de celui-ci n’est pas arbitraire (consid. 5).

Arbitraire dans le calcul de la contribution d’entretien. Le juge ne peut pas retenir un défraiement de représentation forfaitaire s’il n’est pas prouvé par un certificat de salaire ou la déclaration fiscale que l’époux le perçoit effectivement en sus de son salaire (consid. 6.5.1). En considérant qu’un versement unique de CHF 15'000.- en raison d’un bonus extraordinaire constituait un entretien régulier de l’épouse sans que l’on puisse discerner sur quel moyen de preuve il se fonde, le tribunal a également versé dans l’arbitraire. La méthode prenant en compte tous les frais effectifs ne permet plus d’ajouter à ceux-ci un montant de base forfaitaire destiné à assurer le minimum vital. En cas de disponible suffisant, il est arbitraire de ne pas comptabiliser la charge fiscale que devra assumer le crédirentier (consid. 6.5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

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