TF 5A_215/2012 (d) du 27 avril 2012
Mesures de protection de l’enfant ; retrait du droit de garde, placement dans un établissement approprié ; art. 314a, 397a ss, 429a CC ; 5 CEDH
Privation de liberté. Conformément à l’art. 5 let. d CEDH, la privation de liberté d’un mineur pour son éducation est autorisée, pour autant que l’Etat concerné dispose d’une telle base légale. En outre, toute personne touchée par une violation de l’art. 5 CEDH a droit à une réparation (consid. 3.1).
Placement d’un enfant dans un établissement. Lorsqu’un enfant est placé dans un établissement, les règles applicables à la privation de liberté à des fins d’assistance au sens des art. 397a à 397f CC sont applicables, par renvoi de l’art. 314a CC.
Notion d’établissement. La notion d’établissement doit être comprise dans un sens large. Elle implique non seulement les établissements fermés, mais également les institutions dans lesquelles la liberté de mouvement de la personne concernée est limitée, par exemple par des mesures de surveillance. Un foyer pour enfant dans lequel les enfants placés subissent une restriction plus importante à leur liberté de mouvement que les enfants vivant dans leur famille doit être qualifé d’établissement (consid. 3.2).
Condition d’une indemnisation. En l’espèce, les prétentions de la mère agissant en qualité de détentrice de l’autorité parentale de sa fille âgée de 16 ans doivent être examinées sous l’angle de l’octroi de dépens dans le cadre de la présente procédure, car elle a droit à une indemnisation sous l’angle de l’art. 5 al. 5 CEDH, en tant que proche indirectement touchée par la privation de liberté injustifiée (consid. 4.1 - 4.3).