TF 5A_868/2019 (d) du 23 novembre 2020

Divorce; entretien; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b CC

Exception au principe du partage par moitié (art. 4, 123 et 124b CC). En principe, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié. L’autorité octroie moins de la moitié ou refuse le partage en totalité pour de justes motifs (art. 124b al. 2 lit. 1 CC). Un juste motif existe notamment si la répartition par moitié est inéquitable au regard du résultat de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des parties après le divorce (art. 124b al. 2 lit. 1 CC). De même, un juste motif peut exister au regard des besoins de prévoyance après le divorce, notamment au regard de la différence d’âge entre les époux (art. 124b al. 2 lit. 2 CC). Le principe d’une répartition 50/50 des avoirs de prévoyance ne doit pas être remis en cause même par l’exception de l’art. 124b CC. Les justes motifs qui permettent de s’écarter de ce principe ne peuvent donc être invoqués que dans des cas particulièrement flagrants. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire dispose toutefois d’un large pouvoir pour décider de la répartition du patrimoine de prévoyance (art. 4 CC) (consid. 4).

Les besoins de prévoyance au sens de l’article 124b al. 2 lit. 2 CC justifient de s’écarter du principe d’un partage par moitié des prestations de sortie si la situation en matière de prévoyance apparaît inéquitable par rapport à celle de l’autre partie. Il est alors nécessaire de comparer les besoins de prévoyance des deux conjoints. Dans un tel contexte, il convient de tenir compte de toutes les circonstances relatives aux revenus et au patrimoine des parties. Les besoins de prévoyance se déterminent sur la base de faits futurs ou hypothétiques qui doivent être rendus plausibles sur la base de faits connus (consid. 5.2).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

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