TF 5A_567/2011 (f) du 10 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 8, 125, 163 CC

Appréciation des preuves. Il n’est pas arbitraire de se fonder sur un certificat médical comprenant des contradictions avec les revenus réalisés durant une période antérieure pour déterminer la capacité de gain actuelle du mari, dans la mesure où la recourante ne démontre pas que le certificat médical ne serait pas probant s’agissant de l’incapacité actuelle (consid. 3.2).

Droit à la preuve. L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve. Quand ce droit est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC. En revanche, lorsque seule peut être dénoncée une violation des droits constitutionnels, l'art. 29 al. 2 Cst. est applicable. Ce dernier confère aussi le droit à l'administration de moyens de preuve, pour autant qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux (consid. 4.1).

Entretien

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Revenu hypothétique

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Divorce

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Procédure

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