TF 5A_688/2013 (f) du 14 avril 2014
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 140 aCC ; 279 CPC
Révocation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. Chaque époux peut révoquer unilatéralement la convention sur les effets accessoires produite dans une procédure sur requête commune en divorce (art. 111 ou 112 CC). En revanche, les conjoints n’ont pas cette liberté en cas de procédure sur demande unilatérale, même si l’époux défendeur a consenti au divorce ou déposé une demande reconventionnelle. Cette jurisprudence rendue en application de l’art. 140 aCC conserve sa pertinence puisque l’art. 279 CPC a repris la disposition précitée (consid. 7.2.1).
Effet d’une erreur. La convention sur les effets accessoires constitue une transaction judiciaire mettant définitivement fin au litige. Elle évite un examen complet des faits et des conséquences juridiques en découlant. Par conséquent, une erreur (art. 23 CO) portant sur un fait douteux, réglé définitivement par la convention conformément à la volonté des parties, n’est pas prise en compte (consid. 8.2).