TF 5A_343/2019 (f) du 4 octobre 2019

Couple non marié; filiation; art. 264 al. 1, 316 CC; 3, 5 et 6 OAdo

Conditions d’adoption (art. 264 al. 1, 316 CC). Un·e enfant mineur·e peut être adopté·e si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant. Toute adoption doit être précédée d’un placement, d’un lien nourricier d’une certaine durée (condition impérative). Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection ou d’un autre office désigné par le droit cantonal (art. 316 CC) (consid. 4.3).

Examen de l’aptitude du futur parent adoptif (art. 3, 5 et 6 OAdo). La condition d’aptitude est remplie si l’ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l’adoption servira le bien de l’enfant. C’est le cas si les qualités personnelles, l’état de santé, la disponibilité, la situation financière, les aptitudes éducatives et les conditions de logement des futurs parents offrent toute garantie que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquates. La pesée des intérêts faite par l’autorité cantonale n’est revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (consid. 4.3).

Adoption par une personne seule. L’adoption de plusieurs enfants par une personne seule est soumise à des exigences élevées (consid. 4.4). En l’espèce, le refus d’octroyer au recourant un agrément pour l’accueil de deux enfants réfugiés orphelins de père en vue de leur adoption, repose sur une pesée d’intérêts défendable (malgré une ordonnance de classement, soupçons d’abus sexuels laissant planer un malaise tangible) (consid. 4.1 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

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