TF 5A_57/2017 (f) du 9 juin 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 176, 286 al. 3 CC

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit) et si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). En l’espèce, la mère a augmenté son temps de travail de 60 à 90 % et quasiment doublé son revenu après la séparation des parties, démontrant ainsi sa volonté d’exploiter au mieux sa capacité contributive (consid. 3.3.1. et 3.3.2).

Contribution extraordinaire pour frais passés et futurs – rappel des principes. Lorsque le recourant argue d’une convention avec son ex-épouse prévoyant un partage par moitié des frais extraordinaires des enfants afin de requérir une contribution financière de son ex-conjointe aux frais orthodontiques ou de séjours linguistiques de leurs enfants, il doit avoir allégué ceci dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité du grief. L’art. 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant alors que les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là, doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 6.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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