TF 5A_679/2022 (f) du 25 avril 2023

Mariage; étranger; DIP; procédure; mesures provisionnelles; art. 5, 7 § 1, 8 et 9 CLaH96; 29 al. 2 Cst.; 95 et 98 LTF

Procédure – pouvoir de cognition du Tribunal fédéral. En l’occurrence, bien qu’il s’agisse d’un recours sur décision de mesures provisionnelles imposant un pouvoir de cognition limité à la seule violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), le Tribunal fédéral dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 95 LTF), car en déniant la compétence des autorités judiciaires suisses, la décision sur recours de l’instance précédente affecte également le fond du litige (consid. 2).

Idem – violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes (consid. 4), notamment : la définition du droit d’être entendu·e (consid. 4.1.) et les conséquences de sa violation (consid. 4.1.2). Rappel en particulier de la nécessité pour la partie recourante d’exposer ses arguments et leur pertinence pour que le tribunal saisi puisse déterminer si le renvoi de la cause, en cas de violation du droit d’être entendu·e avérée, relèverait ou non d’une vaine formalité qui prolongerait inutilement la procédure (consid. 4.1.2).

Idem – compétence ratione loci selon la CLaH96. En présence d’élément(s) d’extranéité, en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant, les art. 7, 8 et 9 CLaH96 fondent la compétence ratione loci des autorités d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant ; il s’agit de cas exceptionnels dérogeant au principe de l’art. 5 CLaH96 (consid. 5.2.1).

Les art. 8 et 9 CLaH96 prévoient le transfert de la compétence au profit d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant sur demande – formelle – des autorités de l’un ou l’autre des deux Etats impliqués, tous deux parties à la CLaH96, si tant est que l’autre Etat présente un lien étroit avec l’enfant et que son intérêt supérieur le commande, étant précisé que cette dernière condition doit être examinée à la fois par l’autorité compétente et par l’autorité requise (consid. 5.2.1.-5.2.2). Le transfert de compétence n’est pas définitif mais limité à la question litigieuse pour laquelle l’autorité doit être saisie au moment où le conflit de compétences se pose (consid. 5.2.1.2).

Si les autorités de l’Etat requis estiment que les conditions du transfert de compétence au sens de l’art. 8 ou 9 CLaH96 ne sont pas remplies, elles peuvent être amenées à devoir informer les autorités de l’Etat de résidence habituelle de leur « nouvelle » compétence, étant rappelé que les mesures prises par une autorité compétente en vertu de la Convention demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou levées par une (autre) autorité compétente, et ce, même si la compétence de la première autorité n’est plus donnée en raison d’un changement de circonstances (art.  14 CLaH96) (consid. 5.2.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Procédure

Procédure