TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 (f) du 28 septembre 2022

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3 al. 1, 5 let. a, 13, 14, 15, 20, 26 al. 2 et 34, 2e phr. CLaH80; 5 et 14 LF-EEA; 27 LDIP; 12 ss CC; 71 LTF; 14 PCF

Champ d’application de la CLaH80 – rappels. Cette convention s’applique i.c. au déplacement des trois enfants des parties, arrivé∙es en Suisse depuis la Grèce (consid. 3 in extenso).

Notions de base de la CLaH80 – rappels. Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 3 al. 1 CLaH80) (consid. 4.1.1). Notion autonome de droit de garde (art. 5 let. a CLaH80) (consid. 4.1.2).

Droit, décisions et attestations étrangers (art. 14, 15, 20 et 34, 2e phr., CLaH80 ; art. 27 LDIP). Afin d’établir l’existence d’un déplacement illicite, les autorités de l’Etat requis peuvent demander la production par la partie demanderesse d’une décision ou d’une attestation émanant de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80). Cette demande ne peut pas être contraignante, ni figurer comme condition à l’obtention d’une décision sur le retour de l’enfant. Vu les délais que peut nécessiter le recours à l’art. 15 CLaH80, l’art. 14 CLaH80 prévoit aussi que les autorités de l’Etat requis peuvent tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnus formellement dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères. Le mot « décision » est utilisé dans son sens le plus large, de manière à embrasser toute décision ou élément de décision (judiciaire ou administrative) concernant la garde d’un enfant. Il ne s’agit pas de reconnaître les effets de la décision et de l’exécuter dans l’Etat requis, mais uniquement de tenir compte de sa portée factuelle. Les motifs de refus de reconnaissance découlant de l’ordre public (art. 27 LDIP) ne peuvent être opposés à la prise en compte d’une décision que dans le cadre et dans les conditions des art. 20 et 34, 2e phr., CLaH80. Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant lie en principe les juridictions de l’Etat requis (consid. 4.1.3, voir ég. consid. 4.3.1).

Motifs de refus du retour (art. 13 CLaH80) – rappels. Risque grave de danger (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; art. 5 LF-EEA) (consid. 5.1.1.1). Fardeau de la preuve et interprétation. L’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 ClaH80) (consid. 5.1.1.2). Opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80) (consid. 6.1).

Curatelle de représentation et représentation volontaire de l’enfant (art. 9 al. 3 LF-EEA ; art. 71 LTF cum art. 14 PCF ; art. 12 ss CC). Les personnes mineures capables de discernement peuvent en principe agir de manière indépendante ou par l’intermédiaire d’un·e représentant·e de leur choix, pour l’exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC) (consid. 8.1.1). En matière d’enlèvement international, le tribunal ordonne la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques ; celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours (art. 9 al. 3 LF-EEA). La personne nommée représente l’enfant tout au long de la procédure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Au moment de la choisir, les tribunaux doivent veiller à ce qu’elle dispose d’une expérience suffisamment solide pour sauvegarder les intérêts de l’enfant en toute indépendance, sans dépendre des parents et se laisser trop influencer par ceux-ci (consid. 8.1.2).
In casu
, dépourvues de la capacité de discernement quant au litige opposant leurs parents, les trois filles mineures ne pouvaient pas s’affranchir des services du curateur qui avait été nommé pour mandater une personne de leur choix (consid. 8.2.2.2).

Frais de procédure (art. 26 al. 2 CLaH80 et art. 14 LF-EEA). Principe de la gratuité et exception découlant de l’application du principe de la réciprocité – rappels (consid. 9).

Mariage

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Etranger

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Enlèvement international

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Procédure

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