ATF 144 III 368 - TF 5A_481/2017 (d) du 24 mai 2018

Divorce; DIP; entretien; procédure; art. 4 par. 1, 8 par. 1 CLaH73; 10 CLaH70; 29 al. 3 LDIP

Droit applicable aux obligations alimentaires (art. 4 par. 1 et 8 par. 1 CLaH73). Selon l’art. 4 par. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires qui entrent dans le champ d’application de la convention. Par dérogation, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où le divorce est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations (art. 8 par. 1 CLaH73). L’art. 8 par. 1 CLaH73 détermine le droit applicable lorsqu’il y a un jugement de divorce entré en force ou que le divorce a été reconnu. Ainsi, cette disposition s’applique lorsque l’entretien après le divorce est demandé dans le cadre du règlement des effets du divorce ou qu’une modification du jugement de divorce portant sur l’entretien est litigieuse. A l’inverse, pour l’obligation d’entretien entre les époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 175 et 176 al. 1 ch. 1 CC), la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments est applicable, conformément à l’art. 4 par. 1 CLaH73. De même, l’art. 4 par. 1 CLaH73 s’applique pour déterminer le droit applicable à l’obligation d’entretien fixée dans le cadre de mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, dans la mesure où aucun jugement de divorce n’est encore entré en force (consid. 3.2 et 3.3).

Cas des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de complément du jugement de divorce (art. 8 par. 1 CLaH73). Pour déterminer le droit applicable à l’obligation d’entretien dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de complément d’un jugement de divorce, il faut appliquer l’art. 8 par. 1 CLaH73. En effet, dans un tel cas, il existe un jugement de divorce et il est question de l’entretien après le divorce (consid. 3.4).

Reconnaissance d’un jugement de divorce (art. 10 CLaH70 ; 29 al. 3 LDIP). Le principe de l’unité du jugement de divorce ne fait pas partie de l’ordre public suisse. Ainsi, le fait qu’en l’espèce, les effets accessoires du divorce n’ont pas été réglés dans le jugement tchèque ne s’oppose pas à la reconnaissance (art. 10 Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, CLaH70). Les autres conditions de reconnaissance sont par ailleurs remplies (not. art. 1 par. 1 et 2 ch. 3 CLaH70) et aucun autre motif de refus ne peut être retenu (art. 7 ss CLaH70). En outre, lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie (art. 29 al. 3 LDIP) peut statuer elle-même sur la reconnaissance (consid. 3.5).

Divorce

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DIP

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Entretien

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Procédure

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ATF

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