TF 5A_654/2015 (f) du 22 décembre 2015
Divorce ; procédure ; art. 101, 144 al. 2 CPC
Avance de frais. L’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d’office d’un délai de grâce pour s’acquitter des avances ou des sûretés. Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l’art. 144 al. 2 CPC : le délai peut être prolongé pour des motifs suffisants lorsque la demande est faite avant son expiration ; le juge n’intervient pas d’office. La recourante n’ayant en l’espèce pas sollicité une prolongation du délai de grâce qui lui avait été accordé, l’autorité cantonale n’est, à juste titre, pas entrée en matière sur sa requête tendant à la reconnaissance d’un jugement de divorce étranger (consid. 5.1, 5.2 et 5.4).