TF 5A_926/2016 (d) du 11 août 2017
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 9 Cst.
Entretien – interdiction de la reformatio in peius (art. 9 Cst.). Le droit à une contribution d’entretien est soumis au principe de disposition qui entraîne l’application de l’interdiction de la reformatio in peius. L’instance de recours a donc l’interdiction de modifier la décision attaquée au détriment de la partie recourante, sauf si la partie adverse a également attaqué la décision. L’interdiction de la reformatio in peius est un principe clair dont le non-respect viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). S’agissant de l’entretien, l’interdiction ne porte pas sur chaque poste des revenus ou des besoins, mais sur les conclusions dans leur ensemble (consid. 2.2.1).
Calcul de l’entretien – prise en compte des dettes envers les tiers. Le devoir d’entretien du droit de la famille l’emporte sur les dettes personnelles envers les tiers, dont seul l’un des époux répond. Ces dettes n’entrent pas dans le minimum vital ; le juge du fond en tient compte, selon son appréciation, dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent. Ainsi, seules sont prises en compte dans le calcul des besoins les dettes remboursées de façon régulière et que les époux ont contractées en lien avec la vie commune ou dont ils répondent solidairement. En l’espèce, les frais d’avocat de la recourante n’entrent pas dans cette dernière catégorie (consid. 2.2.3).
Entretien – répartition de l’excédent. Il peut être insoutenable de répartir l’excédent par moitié, lorsque, comme en l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’époux vivant seuls dans des foyers séparés, mais que l’un des époux s’occupe des enfants mineurs (consid. 2.3).