TF 5D_57/2011 (f) du 8 décembre 2011
Avis au débiteur et assistance judiciaire ; procédure de recours contre la décision refusant l’assistance judiciaire ; art. 121, 319 ss CPC
Procédure. Selon l'art. 121 CPC, la décision refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. L'autorité supérieure compétente est désignée par le droit cantonal, conformément au principe général posé à l'art. 4 al. 1 CPC.
Droit cantonal genevois. Selon l’art. 120 al. 1 let a OJ/GE, la Chambre civile de la Cour de justice, qui siège dans la composition de trois juges (art. 119 OJ/GE), exerce les compétences que le Code de procédure civile attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité. Comme la décision refusant l'assistance judiciaire est susceptible de recours, la juridiction précédente ne pouvait en principe pas être composée d'un magistrat unique, à moins que le pouvoir du Conseil d'État d'édicter une telle règle ne reposât sur une délégation valablement conférée par le législateur. Or, tel n'est pas le cas (consid. 2.2.2).