TF 5A_12/2014 (i) du 28 octobre 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 262 CC ; 309 aCC

Nomination d’un curateur pour établir la paternité. La nomination d’un « curateur de paternité » relève de la protection des mineurs, à laquelle on applique les règles de droit transitoire des art. 1 à 4 T.f. CC, complétés par l’art. 14 T.f. CC. Le nouveau droit (abrogation de l’art. 309 CC et modification de l’art. 308 CC au 1er juillet 2014) s’applique donc immédiatement, mais les mesures déjà ordonnées restent en vigueur. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas appliquer les nouveaux articles 307ss CC à des cas pendants, notamment du fait qu’il est lié par les faits établis par l’autorité inférieure (consid. 3.3.2).

Preuve de la paternité. La paternité peut être admise par addition d’indices, sans preuve ADN. Le partage d’une chambre d’hôtel durant de nombreuses nuits est un indice admis depuis des temps immémoriaux (cf. ATF 43 II 562 consid. 1, renvoyant à la violenta suspicio fornicationis des Décrétales de Grégoire) (consid. 4.4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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