TF 9C_79/2024 (d) du 6 février 2025
Divorce; avis débiteur; art. 20 LPGA; 132, 177 et 291 CC
Avis aux débiteurs. La distinction faite par les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état : 01.01.2020) entre d’une part, les avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC et d’autre part, ceux de l’art. 132 CC – qui n’est d’ailleurs pas conforme à la pratique du droit civil qui traite les trois types d’avis de la même manière – ne constitue pas une concrétisation convaincante des exigences légales, c’est pourquoi elle ne peut être suivie dans le cas d’espèce (consid. 5.4). Un avis aux débiteurs du tribunal civil sur la base de l’art. 132 CC pour le versement à un tiers d’une partie des prestations dues à la personne assurée doit être traité de la même manière que ceux fondées sur l’art. 177 ou l’art. 291 CC. En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral n’a enfreint aucune loi fédérale en considérant l’avis aux débiteurs contraignant pour la caisse de compensation (consid. 5.5). |