TF 5A_74/2014 (f) du 5 août 2014
Divorce ; procédure ; art. 279 CPC
Conditions de la ratification judiciaire de la convention de divorce (art. 279 CPC). Cinq conditions subordonnent la ratification par le juge de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les époux : mûre réflexion des époux, libre volonté des époux, clarté, exhaustivité et absence d’iniquité manifeste de la convention (consid. 2).
Equité. L’appréciation du caractère équitable de la convention repose sur la comparaison de celle-ci avec le jugement qui aurait été rendu à défaut d’accord entre les parties. La convention est manifestement inéquitable si elle ne respecte pas la réglementation légale sans justification reposant sur des motifs d’équité. La liberté contractuelle implique cependant que seule une convention léonine ou spoliatrice ne soit pas ratifiée (consid. 3.1). En l’occurrence, l’accord portant sur une contribution de l’ex-époux de CHF 1'000.- n’est pas inéquitable, bien que celle-ci ne permette pas à la crédirentière de couvrir ses besoins courants et que le débirentier profite d’un disponible. En effet, le mariage n’a pas concrètement amélioré la situation financière de l’épouse qui, au contraire, a entretenu son conjoint durant toute une formation. La crédirentière, qui n’aurait pas eu droit à une contribution d’entretien, ne peut pas invoquer l’iniquité d’un accord lui attribuant une pension qu’elle juge insuffisante (consid. 3.2).
Mûre réflexion. Cette condition commande au juge de vérifier que les époux comprennent leur accord ainsi que ses conséquences et que la convention n’ait pas été conclue par lassitude ou dans la précipitation. La maxime des débats s’oppose en revanche à la recherche de vices du consentement cachés (consid. 4.1). En l’occurrence, la convention n’était pas irréfléchie, car les deux parties étaient représentées par un avocat, l’audience a été suspendue deux fois et le juge a encore demandé aux parties de confirmer leur volonté de divorcer et leur accord (consid. 4.2).