TF 5A_946/2018 (f) du 6 mars 2019
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 285 al. 1 CC
Calcul de la contribution d’entretien de l’enfant mineur (art. 285 al. 1 CC) – rappel des critères. Les exigences relatives à la capacité contributive des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste. Les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie. Il s’ensuit que, lorsque l’un des parents – ou les deux – ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux, le juge peut s’écarter du revenu effectif et imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 3.1).
Revenu hypothétique – détermination de la capacité maximale de travail. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires. Les parents doivent ainsi s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (consid. 3.1).
Revenu hypothétique – rappel des principes. Recours possible à l’enquête suisse sur la structure des salaires ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’instance inférieure n’avait pas commis d’arbitraire en retenant que, dans un emploi comme aide de cuisine sans formation à plein temps, le recourant pourrait réaliser un salaire minimal de l’ordre de 3'000 fr. net par mois selon l’art. 10 CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés), malgré un résultat plus élevé en utilisant le calculateur individuel de salaire (2014) de l’Office fédéral de la statistique (« Salarium ») (consid. 3.1. et 3.2).
Revenu hypothétique – conséquence de la diminution volontaire du revenu. Le débirentier qui diminue volontairement son revenu en renonçant à une activité lucrative se voit en principe imputer le revenu gagné précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 3.4).