TF 5A_641/2019 (f) du 30 juin 2020
Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC
Calcul de la contribution équitable (art. 125 CC). Rappel des principes. Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’une partie qu’elle pourvoie à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, l’autre lui doit une contribution équitable. L’entretien doit alors être fixé en tenant compte des éléments énumérés à l’art. 125 al. 2 CC (non exhaustifs). La loi n’impose pas de méthode de calcul. Rappel des critères dont il faut tenir compte pour le calcul (consid. 3.1.1).
Idem. Maxime applicable (art. 55 al. 1, 277 al. 1 CPC). Les prétentions portant sur les contributions d’entretien entre les parties après le divorce sont soumises à la maxime des débats (consid. 3.1.2).
Idem. Etapes de calcul. Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’une partie dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, la loi prescrit de procéder en trois étapes : 1) déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des parties pendant le mariage ; 2) examiner dans quelle mesure chaque partie peut financer elle-même l’entretien ainsi arrêté et 3) évaluer la capacité contributive de la partie débirentière, cas échéant si l’autre partie ne peut subvenir à son propre entretien, arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (consid. 4.1).