TF 5A_891/2022 (f) du 11 janvier 2024
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134 al. 2, 285 al. 2, 286 al. 2 CC; 12 al. 1, 13c Tit. fin. CC; 57 et 310 CPC
Modification de la contribution d’entretien pour enfants – droit transitoire (art. 12 al. 1, 13c et 13cbis Tit. fin. CC). Comme le nouveau droit de l’entretien, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit une nouvelle forme de prise en charge des enfants de parents non mariés, notamment par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC (contribution de prise en charge), les contributions d’entretien de ces enfants fixées avant 2017 peuvent faire l’objet d’une procédure en modification sur simple demande de l’enfant (art. 13c 1ère phr. Tit. fin. CC). En revanche, pour les enfants de parents mariés, mais séparés ou divorcés, une procédure en modification de la contribution d’entretien ne peut avoir lieu que dans le cas où la situation change notablement (art. 13c 2ème phr. Tit. fin. CC) (consid. 3.1), et ce, même si aucune contribution d’entretien entre (ex-)conjoint·e n’a été allouée (consid. 3.2).
Idem – art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC. Rappel de principes et notamment de la nécessité de l’existence de faits nouveaux importants et durables au moment du dépôt de la demande de modification. La procédure n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, lesquelles sont analysées à l’aune du cas d’espèce, selon un large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles qui est déterminante, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances nouvelles (consid. 4.1).
Pouvoir d’examen de l’autorité d’appel en procédure avec des enfants. Si l’autorité d’appel dispose bien d’un plein pouvoir d’examen de la cause (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC), cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs des parties ; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (consid. 4.3.1).