TF 5A_726/2012 (f) du 4 février 2013
Protection de l’enfant ; administration des biens de l’enfant ; art. 318, 324 CC
Mesure préventive. Lorsque l’autorité tutélaire le juge opportun, vu le genre ou l’importance des biens de l’enfant et la situation personnelle des père et mère, elle ordonne la remise périodique de comptes et de rapports à titre de mesure préventive (art. 318 al. 3 CC). Les deux conditions de l’art. 318 al. 3 CC sont cumulatives. Une mesure préventive est indiquée notamment lorsque l’enfant dispose d’un commerce ou d’une grande fortune, qui exige des capacités de gestion particulières, et que les père et mère sont inexpérimentés, influençables, indifférents ou légers dans la gestion des biens. La mesure ne saurait être prononcée que lorsqu’une troisième condition est satisfaite, à savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le comportement des détenteurs de l’autorité parentale (consid. 4.1.1).
Mesure protectrice. Si une administration diligente des biens de l’enfant n’est pas assurée, l’autorité tutélaire prononce des mesures protectrices, pour autant que trois conditions soient remplies. Premièrement, les détenteurs de l’autorité parentale n’ont pas adopté une conduite conforme aux art. 399 à 404 aCC ; deuxièmement, leurs manquements ont pour effet d’amener ou de faire craindre le détournement des revenus du patrimoine par leur affectation à d’autres fins que l’entretien et l’éducation du mineur. Enfin, le dommage ou son risque pour le patrimoine à gérer est concret et imputable aux détenteurs de l’autorité parentale (consid. 4.1.2).
But de la mesure préventive. La mesure préventive qui tend à l’information de l’autorité tutélaire au sujet de l’administration des biens de l’enfant, afin d’évaluer la nécessité de prononcer une mesure protectrice, ne saurait être ordonnée simplement pour permettre au débirentier d’une contribution d’entretien de vérifier l’affectation de celle-ci (consid. 4.2.1).