TF 5A_194/2020 (f) du 5 novembre 2020
Divorce; autorité parentale; partage de prévoyance; art. 124b, 133, 298, 311 CC
Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 133, 298, 311 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). En l’espèce, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère est confirmé (consid. 3.3).
Exception au principe du partage par moitié (art. 124b CC). L’autorité judiciaire attribue moins de la moitié de la prestation de sortie ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacune des parties, compte tenu notamment de leur âge. Il s’agit d’une disposition d’exception à l’art. 123 CC. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif, encore faut-il que les proportions du partage soient inéquitables et que l’une des parties subisse des désavantages flagrants. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.1.1, 4.1.2). En l’espèce, le refus de partager par moitié entrait dans le pouvoir d’appréciation de la cour cantonale, compte tenu des montants (CHF 54'275.- chez l’épouse, CHF 15'107.- chez l’époux), du fait que l’époux avait fait des investissements au Cameroun avec son salaire sans que l’épouse puisse émettre des prétentions et, qu’au surplus, il n’avait jamais participé à l’entretien de ses enfants.