TF 5A_503/2012 (d) du 4 décembre 2012
Entretien enfant majeur ; rupture des relations personnelles ; absence de responsabilité exclusive de l’enfant ; art. 277 CC
Principe général. Rappel des principes généraux relatifs à l’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 CC. Lors de l’examen d’une telle obligation, les relations personnelles entre le débirentier et l’enfant doivent être prises en compte, en sus de l’examen de la situation financière des parties (consid. 3.1).
Conditions. L’enfant majeur qui rompt les relations personnelles avec son parent débirentier ou refuse les contacts perd le droit à l’entretien, même lorsque le parent serait économiquement en mesure de le soutenir. Il faut toutefois que l’enfant ne se conforme pas à ses obligations à l’égard du parent, sans fondements, et qu’il porte la responsabilité subjective de la situation (consid. 3.3.2).
Application au cas d’espèce. L’autorité se conforme au droit fédéral en constatant que l’absence de relations personnelles n’est pas imputable uniquement à l’enfant, de telle sorte qu’il a droit à l’entretien. En l’espèce, la mère de l’enfant et les autorités de tutelle qui n’ont pas entrepris de démarches permettant la création d’un lien entre le père et l’enfant durant la minorité de celui-ci portent aussi une part de responsabilité (consid. 4.2).