TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 (f) du 17 janvier 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 125 ch. 2 CO

Prise en compte de la charge fiscale dans la détermination de la capacité contributive – rappel des principes. Lorsque les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. En l’espèce, après déduction de leurs charges, les époux disposent encore de 1’057 fr., c’est pourquoi l’on ne saurait parler de ressources financières insuffisantes. La charge fiscale courante de l’époux doit donc être prise en compte et l’arrêt renvoyée à l’autorité précédente (consid. 5.4.2).

Prise en compte du concubinage d’un époux dans la fixation de la contribution d’entretien au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de mesures protectrices, l’entretien peut aisément être adapté aux circonstances. Dès lors, il convient de tenir compte du soutien économique momentané d’un nouveau partenaire, y compris la (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Si l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, la contribution d’entretien due à cet époux peut même être supprimée. En l’espèce, il n’est pas insoutenable de se fonder sur un contrat de bail, même partiellement produit, plutôt que sur les déclarations de deux personnes telles que recueillies par le détective privé engagé par l’époux débiteur de la contribution (consid. 6.3.2.1).

Imputation des frais déjà acquittés sur les frais encore dus. Seuls peuvent être déduites de la contribution d’entretien due les sommes déjà versées à ce titre qui ont été prises en compte dans la détermination de cette contribution. De plus, une créance d’aliments ne peut pas être éteinte par compensation contre la volonté du créancier. En l’espèce, c’est donc en vain que le recourant se prévaut de dépenses en faveur de l’épouse certes déjà acquittées, mais non prises en compte lors de la fixation des contributions d’entretien (consid. 10.3).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des critères. Lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu, bien que les considérations de droit des assurances sociales des juridictions administratives sont indépendantes des conjectures de droit des familles, les règles régissant le droit des assurances sociales peuvent s’appliquer. En l’espèce, compte tenu du profil professionnel très spécifique du recourant et de son relatif manque d’expérience, la cour cantonale a agi sans arbitraire en considérant qu’il n’avait pas du tout la possibilité d’augmenter sa capacité de gain et en renonçant à lui imputer un délai raisonnable pour retrouver un emploi (consid. 11.3 et 11.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

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