TF 5A_361/2019 (f) du 21 février 2020

Divorce; entretien, procédure; art. 104 LTF; 125 CC; 296 al. 1 CPC

Irrecevabilité de la conclusion relative à la provisio ad litem devant le Tribunal fédéral fédéral (art. 104 LTF). La conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l’art. 104 LTF ne peuvent se rapporter qu’à la décision faisant l’objet du recours, soit en l’espèce la décision de divorce sur appel (consid. 2.4).

Calcul de la contribution d’entretien – détermination du loyer et concubinage (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Il appartient à la partie intéressée d’apporter la preuve du paiement effectif d’un loyer. Nonobstant l’application de la maxime inquisitoire, elle n’est pas dispensée de devoir collaborer activement à la procédure, en renseignant l’autorité sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (consid. 5.3).

En l’espèce, la recourante ne produit aucune preuve du montant de loyer effectivement payé par ses soins. Bien qu’elle ait mis un terme à son concubinage, le nouveau contrat de bail de son logement est au nom de son ex-concubin, dont il est admis qu’il paie la totalité du loyer. Même si la recourante a précisé que c’est uniquement en raison de sa situation financière difficile que son ex-concubin payait cette charge et qu’elle le rembourserait dès que possible, ses déclarations ne constituent que de simples allégations et non des moyens de preuve (consid. 5.1, 5.2 et 5.3).

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