TF 5A_409/2015 (d) du 13 août 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Répartition de l’excédent. Le taux de répartition de l’excédent doit être fixé en fonction du train de vie effectif vécu par les époux avant la séparation. Ainsi, un partage par moitié ne saurait être justifié selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque, en raison d’un revenu élevé, l’époux crédirentier se retrouverait avec des moyens plus élevés que nécessaire pour poursuivre son train de vie antérieur à la séparation (consid. 3.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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