TF 5A_336/2015 (d) du 3 mars 2016

Couple non marié ; entretien ; art. 276, 285 al. 2 CC

Droit inconditionnel de l’enfant mineur à une contribution d’entretien. Le droit à la contribution d’entretien de l’enfant mineur ne dépend pas du droit aux relations personnelles et n’est subordonné à aucune condition (consid. 3.2).

Obligation d’entretien des parents (art. 276 CC) – en présence de parents non mariés, le parent détenteur du droit de garde doit supporter les frais de garde par un tiers. Il n’existe pas de hiérarchie entre les divers moyens de remplir l’obligation d’entretien des parents prévus à l’art. 276 CC. Il n’est pas exclu qu’en raison des circonstances, un parent soit tenu d’exécuter des prestations pécuniaires et des prestations en nature. En présence de parents qui n’ont jamais été mariés, le parent détenteur du droit de garde qui n’assure pas son entretien par des soins et l’éducation, mais qui confie l’enfant à un tiers doit assumer les frais qui découlent de cette prise en charge et remplit ainsi son obligation d’entretien par le paiement de sommes d’argent (ATF 138 III 689, consid. 3.3.2). Si la règle contraire était appliquée, cela reviendrait à doubler le devoir d’entretien pécuniaire du parent non gardien. Il n’existe actuellement aucune base légale permettant de prévoir une contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant indépendamment de l’état civil (ATF 138 III 689, consid. 3.3.2) (consid. 4.3.1).

Absence d’effet anticipé du futur art. 285 al. 2 CC. Le futur art. 285 al. 2 CC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299 ss) prévoit que « La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers ». Cette révision ne déploie pas d’effet anticipé. Les travaux préparatoires d’une loi qui n’est pas encore en vigueur ne peuvent être pris en compte pour interpréter le droit actuel que lorsque le législateur ne change pas fondamentalement le système applicable et qu’il vise à concrétiser l’état du droit existant ou à combler des lacunes du droit pertinent (ATF 141 II 297, consid. 5.5.3) (consid. 4.3.3).

Couple non marié – application de la « règle 10/16 ans » au parent détenteur de la garde concernant la (re)prise d’un travail. Pour des parents non mariés, la loi ne dit pas si et, cas échéant, à quelles conditions le parent gardien peut se voir imposer une obligation d’entretien pécuniaire et si un revenu hypothétique peut lui être imputé. La règle « 10/16 ans » développée au sujet de l’entretien après divorce (art. 125 CC) peut toutefois être appliquée aux parents non mariés. Selon cette règle, on ne peut exiger d’un époux la (re)prise d’une activité lucrative à un taux de 50% qu’à partir du moment où le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 10 ans révolus, respectivement 16 ans révolus pour une (re)prise à 100% (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2). Le recourant ne démontre pas en quoi cette règle serait contraire à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) (consid. 5.3).

Couple non marié

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Entretien

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