TF 5A_749/2016 (d) du 11 mai 2017
Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 8 et 125 CC; 55 al. 1, 241 et 277 al. 1 CPC
Maxime des débats et fardeau de la preuve (art. 55 al. 1, 241 et 277 al. 1 CPC ; art. 8 et 125 CC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant l’entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). L’entretien après le divorce suppose, en particulier, l’incapacité de l’un des époux à subvenir lui-même à ses besoins. Selon l’art. 8 CC, il incombe donc à la partie qui demande l’entretien dans la procédure de divorce d’alléguer les faits concluants qui permettent de retenir qu’elle ne peut pas subvenir elle-même à son entretien convenable (y compris une prévoyance vieillesse appropriée) et que cela ne peut pas être exigé d’elle. Ni le fait que le défendeur n’a pas déposé de réponse, ni le fait qu’il ne s’est pas présenté aux débats principaux de première instance ne dispensent, à eux seuls, la partie demanderesse d’alléguer dans un premier temps les faits sur lesquels elle fonde sa prétention. A lui seul, le défaut du défendeur ne permet pas non plus de conclure à un acquiescement de sa part (art. 241 CPC) (consid. 4 et 5).
Droit d’être entendu – droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 125 al. 1 CC). La nature formelle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas une fin en soi. Selon l’art. 125 al. 1 CC, l’époux doit d’abord subvenir lui-même à son entretien convenable et le versement d’une contribution par l’autre époux est subsidiaire. En conséquence, aussi longtemps qu’il n’est pas allégué ou établi que l’époux demandeur ne peut pas subvenir lui-même à son entretien, le juge n’a aucune raison d’administrer les preuves relatives à la capacité économique de l’autre époux, ni de s’exprimer d’une autre manière sur cette question (consid. 6).