TF 5A_96/2016 (d) du 18 novembre 2016
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8, 125 CC
Revenu hypothétique – possibilité effective d’atteindre un certain revenu. Dans le cadre de l’examen du revenu hypothétique, la condition de la possibilité effective d’atteindre un certain revenu (moyennant un effort raisonnablement exigible) est une question de fait essentielle (consid. 3).
Entretien et revenu hypothétique – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il appartient en principe au demandeur d’établir la capacité contributive du débiteur dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien. Dans les cas d’actions en modification, la partie qui demande la modification supporte le fardeau de la preuve de la modification des faits pertinents. Lorsque le débiteur d’entretien conteste pouvoir effectivement réaliser le revenu hypothétique litigieux, il lui incombe de fournir les informations concernant sa capacité contributive effective ou hypothétique, dans la mesure où il est le seul à accéder à certaines de ces informations (consid. 3.1).
Revenu hypothétique – statistiques. La prise en compte d’un revenu hypothétique n’a pas un caractère pénal. Le juge peut recourir à des données statistiques (i.c. l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS) et retenir, à titre de présomption de fait, que le salaire en question est effectivement réalisable dans le cas d’espèce, lorsqu’il existe des places de travail effectivement rémunérées et accessibles (consid. 3.3.1 et 3.3.2).