TF 5A_614/2014 (f) du 20 novembre 2014
Couple non marié ; procédure ; art. 5 al. 3 Cst. ; 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC
Protection de la bonne foi. L’art. 5 al. 3 Cst. protège le destinataire d’une décision contre l’indication erronée des voies de droit seulement si celui-ci ne pouvait pas en déceler l’inexactitude, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui. L’avocat assistant un particulier doit procéder à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Un avocat doit remarquer les erreurs reconnaissables à la lecture de la loi, mais ne doit pas consulter la jurisprudence et la doctrine y relatives (consid. 4.1).
Application au cas d’espèce. En l’occurrence, le mandataire ne pouvait pas percevoir qu’il s’agissait de mesures provisionnelles puisque la décision ne l’indiquait pas et que l’autorité elle-même le niait. De plus, la législation pertinente ne permet pas de déterminer la nature provisionnelle de la ratification d’une clause-péril. Finalement, les dispositions citées dans les voies de droit (art. 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC) portent sur une décision finale. La bonne foi du destinataire doit par conséquent être protégée (consid. 4.2).