TF 5A_70/2017 (d) du 11 septembre 2017

Couple non marié; audition d’enfant; protection de l’enfant; art. 12 CDE; 29 al. 2 Cst.; 314a CC

Protection de l’enfant (art. 307 CC) – réaction des parents et de l’enfant. Le simple fait que les parents et l’enfant considèrent la coopération avec un accompagnement familial comme étant une mesure inutile, ou la refusent, ne s’oppose pas à une telle mesure de protection de l’enfant (consid. 3.4).

Audition de l’enfant (art. 12 CDE ; art. 29 al. 2 Cst. ; art. 314a CC). L’art. 314a CC règle l’audition de l’enfant dans la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant. Cet article concrétise le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. et les exigences du droit international qui émanent de l’art. 12 CDE. L’audition de l’enfant découle de sa personnalité et constitue, de ce fait, un droit strictement personnel. Dès que l’enfant est capable de discernement, il fait valoir lui-même son droit ; dès cet instant, le droit d’être entendu revêt le caractère d’un droit de collaborer personnel, qui légitime en particulier l’enfant à demander à être auditionné dès lors qu’il est concerné. Parallèlement, indépendamment de l’âge de l’enfant, l’audition sert à déterminer l’état de fait qui doit être établi d’office. Dès lors, comme les parents ont la qualité de partie, l’audition de l’enfant peut être invoquée comme moyen de preuve par ceux-ci. Lorsque les conditions pour une audition de l’enfant sont remplies, celle-ci ne peut pas être éludée par une appréciation anticipée des preuves (consid. 4.2).

Audition et mesure ordonnée contre le souhait de la famille. Le fait qu’une mesure de protection a été ordonnée contre le souhait de la famille ne signifie pas, à lui seul, que l’autorité n’a pas pris connaissance du point de vue des personnes concernées et n’en a pas tenu compte (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant