TF 5A_49/2023 (f) du 21 novembre 2023
Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 99 al. 2 LTF; 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, et 298 al. 2ter CC
Garde alternée (art. 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC). Rappel des principes relatifs à l’instauration d’une garde partagée (consid. 3.1-3.1.2).
Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – nouvelles conclusions par-devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). Rappel de principes procéduraux, en particulier le fait qu’en ne contestant pas la décision de première instance, la partie recourant contre la décision de deuxième instance ne pouvait pas élargir l’objet du litige en formulant des conclusions auprès du Tribunal fédéral allant au-delà de ce qu’a alloué la première instance à titre de contributions d’entretien (consid. 2.3).
Idem – frais de logement trop élevés. In casu, la seconde instance cantonale ne pouvait pas constater le caractère excessif de la charge de loyer de CHF 4'850.- par mois pour une partie ayant la garde alternée sur deux enfants à Genève et se limiter à l’enjoindre de la réduire, sans déterminer concrètement le montant acceptable, ni fixer un délai d’adaptation (consid. 4.1.3).
Idem – revenu d’un·e indépendant·e. Rappel de principes relatifs à la façon d’établir le revenu mensuel d’une personne indépendante, en particulier lorsque les revenus fluctuent et que les allégations quant aux montants ne sont pas vraisemblables ou les pièces produites pas convaincantes (consid. 4.2.1.1).
Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 4.2.1.2). En l’occurrence, l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire en imputant rétroactivement à l’épouse un revenu hypothétique supérieur pour une potentielle activité dépendante, avec pour seule justification que les comptes 2022 de son activité indépendante ne sont pas disponibles, alors même que, durant la période visée, l’épouse détenait la garde exclusive, qu’elle n’était dès lors pas tenue d’assurer l’entretien financier des enfants et que le revenu de l’époux permettait d’assurer l’entretien des enfants (consid. 4.2.4.2). Il n’était en revanche pas arbitraire de procéder de la sorte à partir de la mise en place de la garde alternée, et ce, même sans délai d’adaptation octroyé à l’épouse, car celle-ci aurait dû évaluer la pertinence du maintien d’une activité indépendante exercée depuis 2015 ne lui permettant pas de déployer une capacité de gain correspondant à ce que l’on peut exiger d’elle (consid. 4.2.4.3).
Idem – relation entre entretien en nature et entretien financier des enfants. Rappel de principes, en particulier concernant la répartition financière des charges de l’enfant en cas de garde alternée parfaite, respectivement la prise en compte de la capacité contributive des parents (consid. 4.3.1).