TF 5A_347/2013 (f) du 22 août 2013
Mariage ; conclusion du mariage avec un étranger ; art. 97a, 98 al. 4 CC, 14 Cst., 12 CEDH
Conditions de l’abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a al. 1 CC). L’officier de l’état civil doit refuser de célébrer le mariage si l’un des fiancés ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais cherche à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers. La preuve de l’absence d’intention de fonder une communauté conjugale repose généralement sur un faisceau d’indices, tels qu’une différence d’âge importante entre les fiancés, une impossibilité de communiquer pour ceux-ci, une méconnaissance réciproque, le versement d’une somme d’argent ou encore un mariage contracté alors qu’une procédure de renvoi est en cours ou que l’un des fiancés séjourne illégalement en Suisse. Des circonstances externes et des éléments d’ordre psychique émanant de la volonté interne peuvent constituer des indices. Dans tous les cas, il s’agit de constatation de faits (consid. 3.2.2).
Indépendance des procédures de célébration du mariage et de légalisation du séjour en Suisse. Dans la procédure menée suite au refus de l’officier d’état civil de célébrer le mariage en raison d’un abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a CC), les fiancés ne peuvent pas critiquer le refus de l’autorité compétente de légaliser le séjour en Suisse de celui d’entre eux qui est étranger (consid. 3.3).
Respect du droit au mariage par l’art. 97a CC. L’art. 97a CC ne viole pas le droit au mariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.). Il protège le droit au mariage comme véritable but de la demande des fiancés et ne lèse pas le noyau dur du droit au mariage, car il cherche uniquement à empêcher un exercice abusif de ce droit (consid. 4.1).