TF 5A_1036/2021 (f) du 23 septembre 2022
Divorce; entretien; art. 125 al. 2 ch. 4 CC
Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes généraux (consid. 3.2.1), de la (nouvelle) notion de mariage lebensprägend et des principes et critères y relatifs (consid. 3.2.2).
Idem – critère de l’état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 CC) – rappel et confirmation des principes :
En cas de mariage lebensprägend : Si l’état de santé d’un·e conjoint·e se détériore durant l’union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l’atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoint·es sont responsables l’un·e envers l’autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient à une partie de pourvoir elle-même à son entretien (consid. 3.2.3).
En cas de mariage non lebensprägend : En revanche, dans le cas où le mariage n’a pas eu un impact décisif sur la vie de l’époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s’appliquer que si l’atteinte a été causée par le mariage (consid. 3.2.3).
En l’espèce, contrairement à l’avis de l’autorité précédente, il convient de retenir que le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la vie de l’épouse, ce qui permet d’exclure tout droit au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, sauf à retenir que son atteinte à la santé était liée au mariage. Une telle constatation ne ressort pas de l’arrêt attaqué et l’épouse – qui n’a pas procédé en instance fédérale – ne l’a pas fait valoir. La violation de l’art. 125 CC est admise (consid. 3.3).