TF 5A_712/2019 (f) du 16 avril 2020

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 4, 126, 649 CC

Liquidation d’une copropriété des époux sur un immeuble (art. 649 CC). Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. Si l’un·e des copropriétaires paie au-delà de sa part, il ou elle a un recours contre les autres dans la même proportion. Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges le remboursement des intérêts hypothécaires et l’amortissement du capital. A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chaque époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 3.2.1).

Méthode d’interprétation du contrat de mariage. Pour interpréter un contrat de mariage, l’autorité doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). A défaut d’y parvenir, elle doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment ils pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation objective). Application au cas d’espèce, où les parties sont copropriétaires à raison d’une moitié chacune de l’ancienne villa conjugale dont l’achat a été financé par un prêt hypothécaire octroyé au couple et par des fonds propres du mari qui a offert à son épouse sa part de copropriété sous la forme d’une donation (consid. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 et 3.3).

Mode de règlement de la contribution d’entretien (art. 126 CC). La contribution d’entretien est allouée sous forme d’une rente et fixée au moment à partir duquel elle est due. Lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 4 CC), l’autorité judiciaire peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente. Lorsque le règlement en capital est requis par la partie débitrice, il y a lieu d’y donner suite en règle générale. Quand le capital est demandé par la partie créancière, des circonstances particulières sont exigées, telles qu’un retard régulier dans le paiement des contributions, des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié de la partie débitrice. Une fortune suffisante de cette dernière est une condition nécessaire à l’octroi du capital, mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière, pas plus que des tensions entre les parties, usuelles dans un divorce, ou que le risque de prédécès. Une lacune de prévoyance née durant le mariage peut être une circonstance particulière, notamment lorsque la contribution d’entretien post-divorce doit combler également l’absence de tout partage du deuxième pilier. Le versement du capital s’ajoute alors à la rente prévue pour couvrir l’entretien. Le ou la conjoint·e qui perçoit une rente viagère lui assurant un entretien convenable ne peut toutefois prétendre à l’octroi d’un capital en sus de sa rente (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial